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2311364 Généré par l'IA

Refusal of Judicial Review for Misdirected Preliminary Appeal on Middle School Grant

Numéro de cause 2311364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the refusal to award a middle school grant for the 2023-2024 academic year, but the tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted filing was directed as a preliminary appeal to the Minister of National Education and Youth, not as a contentious recourse suitable for initiation before the administrative judge. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it can only be seized by a formal contentious appeal against an administrative decision, and therefore could not rule on a submission intended for an administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Judicial Review for Misdirected Preliminary Appeal on Middle School Grant: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it can only be seized by a formal contentious appeal against an administrative decision, and therefore could not rule on a submission intended for an administrative authority.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préjudicielle demande adressée à l'autorité ministre de la justice demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C B a transmis au tribunal un recours contre une décision portant refus d'attribution d'une bourse de collège pour sa fille A B, au titre de l'année 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'un recours gracieux contre la décision de refus d'attribution d'une bourse pour sa fille, A, au titre de l'année 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Lille, le 29 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,