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2311360 Généré par l'IA

Driving Permit Exchange Suspension Denial on Urgency Grounds

Numéro de cause 2311360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision rejecting their request to exchange a driving permit, citing the need to commute to work, the cost of re-taking the driving exam, and the inability of their grandmother to attend medical appointments without them. The administrative judge rejected the suspension request because the applicant failed to substantiate that public transport was unavailable for commuting, that they lacked the financial means to retake the exam (especially since minimum learning hours were waived), or that their grandmother could not travel alone, thus failing to demonstrate the "serious and immediate" harm required to establish urgency under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving Permit Exchange Suspension Denial on Urgency Grounds: The administrative judge rejected the suspension request because the applicant failed to substantiate that public transport was unavailable for commuting, that they lacked the financial means to retake the exam (especially since minimum learning hours were waived), or that their grandmother could not travel alone, thus failing to demonstrate the "serious and immediate" harm required to establish urgency under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de travail défaut d'urgence requête en nomination retrait de permis de conduire renonciation à la concession examen de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the suspension request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2311286 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige Mme B se borne à alléguer qu'elle ne pourrait plus se rendre sur son lieu de travail, que présenter l'examen du permis de conduire est onéreux et que sa grand-mère ne peut se rendre à ses rendez-vous médicaux sans elle. Toutefois Mme B ne justifie pas qu'elle ne pourrait se rendre sur son lieu de travail en transports en commun, qu'elle n'a pas la possibilité financière de présenter l'examen du permis de conduire, alors qu'elle est dispensée de l'accomplissement des heures d'apprentissage minimum, et que sa grand-mère n'est pas en mesure de se déplacer seule sans véhicule particulier. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,