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2311360 Généré par l'IA

Prefectural Decree Ban Challenge Rejected Due to Untimely Filing and Lack of Rebuttal Evidence

Numéro de cause 2311360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two petitioners sought an expedited order to suspend a prefectural decree that banned a meeting scheduled for the following day, arguing the ban violated freedom of assembly and expression because the decree failed to establish risks of unlawful speech. The administrative judge rejected both requests because the petitioners filed them too late on a Saturday evening for the judge to factually assess the merits of the prohibition before the Sunday meeting time, and they provided no evidence to rebut the prefect's stated grounds for the ban, which were the prevention of threats to the safety of persons and property.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decree Ban Challenge Rejected Due to Untimely Filing and Lack of Rebuttal Evidence: The administrative judge rejected both requests because the petitioners filed them too late on a Saturday evening for the judge to factually assess the merits of the prohibition before the Sunday meeting time, and they provided no evidence to rebut the prefect's stated grounds for the ban, which were the prevention of threats to the safety of persons and property.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État dépôt tardif expulsion préfectorale liberté d'expression retrait de l'autorisation exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the applications presented by M. D and the Institut Iliade.

Article L.522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the requests because they were deemed unfounded based on the facts presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

(I) Par une première requête, enregistrée le 20 mai 2023, sous le n°2311358,

M. D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet de police

n°2023-00540 en date du 19 mai 2023 portant interdiction d'une réunion organisée le 21 mai 2023 entre 15h et 19h au Pavillon Wagram à Paris.

Il soutient :

- que le préfet de police n'établit pas les risques que des propos soient proférés, en contravention avec la loi du 29 juillet 1881 au cours de la réunion projetée

- que l'arrêté constitue une entrave à la liberté de réunion et à la liberté d'expression consacrées par la loi et les principes généraux de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

(II) Par une seconde requête enregistrée le 20 mai 2023, sous le n°2311360,

M. A C, en sa qualité de secrétaire général de l'Institut Iliade conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête visée ci-dessus enregistrée sous le n° 2311358.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2311358 et n° 2311360, présentées par M. D et l'Institut Iliade présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En saisissant le tribunal le samedi 20 mai 2023 à 18h06 et 19h04 en vue de la suspension de l'arrêté préfectoral contesté du 19 mai précédant portant interdiction d'une réunion devant se tenir le dimanche 21 mai à partir de 15 heures, les requérants n'ont pas mis matériellement le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L.521-2 du code de justice administrative, à même de se prononcer sur le bien-fondé de leurs requêtes. De surcroît, ils ne produisent à l'appui de ces requêtes aucun élément à même d'infirmer les motifs sur lesquels se fondent la mesure d'interdiction contestée, tirés de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, en application des dispositions de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. D et l'Institut Iliade sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. E D et à l'Institut Iliade.

Fait à Paris, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2311358, n° 2311360/9