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2311357 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Attach Prior Administrative Appeal Decision in RQTH Judicial Review

Numéro de cause 2311357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the departmental home for disabled persons (MDPH) denying recognition of disabled worker status (RQTH). The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to attach the decision resulting from the prior administrative appeal to the judicial review request, even after being formally requested to regularize this omission by providing either the prior appeal decision or proof of its exercise. The court reasoned that under administrative justice rules and social action code provisions, a judicial review challenging an MDPH decision regarding RQTH is only permissible following a prior mandatory administrative appeal, and the final decision on that appeal substitutes the initial decision and must be produced.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Prior Administrative Appeal Decision in RQTH Judicial Review: The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to attach the decision resulting from the prior administrative appeal to the judicial review request, even after being formally requested to regularize this omission by providing either the prior appeal decision or proof of its exercise. The court reasoned that under administrative justice rules and social action code provisions, a judicial review challenging an MDPH decision regarding RQTH is only permissible following a prior mandatory administrative appeal, and the final decision on that appeal substitutes the initial decision and must be produced.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif action d'état qualité pour recourir décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim due to failure to regularize the required pre-appeal decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être transmise au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Par un courrier du 4 décembre 2023, M. B a été informé de la nécessité de produire, dans le délai de quinze jours, soit la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a bien exercé un recours préalable obligatoire auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, à défaut duquel sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. En réponse au courrier qui lui a été adressé, M. B s'est borné à produire d'une part, l'accusé de réception de sa demande de recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 11 décembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et d'autre part, un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du 17 janvier 2024 lui demandant de produire des pièces complémentaires en vue de l'instruction de son recours préalable obligatoire. Il s'ensuit que les conclusions de M. B, qui ne produit pas dans sa requête la décision prise après recours administratif préalable obligatoire, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.