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2311356 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Denial of Opposing Party's Costs

Numéro de cause 2311356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration of works and the subsequent rejection of a reconsideration request, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire action. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, gave formal notice of the petitioner's withdrawal of the case and, considering the circumstances, rejected the opposing municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Denial of Opposing Party's Costs: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, gave formal notice of the petitioner's withdrawal of the case and, considering the circumstances, rejected the opposing municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel frais administratifs droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically by giving notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Delannoy, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de La Baule-Escoublac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 décembre 2022 par les sociétés HGL Immo et SARL Lamo et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de La Baule-Escoublac sur le recours gracieux présenté le 26 avril 2023 ou, subsidiairement, le refus explicite de la commune du 1er juin 2023 en cas de requalification de la lettre recommandée reçue le 8 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, M. A demande au tribunal de donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions de la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la commune de La Baule-Escoublac conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de La Baule-Escoublac, à la société HGL Imo et à la société SARL Lamo.

Fait à Nantes, le 23 avril 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,