Petitioner's Withdrawal in Municipal Decision Annulment and Harassment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision placing them on sick leave and rejecting their prior compensation claim related to alleged moral harassment, further requesting regularization of their pay, reinstatement to their former position, disciplinary proceedings against the alleged harasser, and €80,000 in damages. The court, based on the provision allowing presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order simply noting the petitioner's complete withdrawal from the entire instance, as communicated in a filing dated April 16, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Municipal Decision Annulment and Harassment Claim: The court, based on the provision allowing presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order simply noting the petitioner's complete withdrawal from the entire instance, as communicated in a filing dated April 16, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A, représenté par Me Dambrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement pendant trois mois à compter du 25 avril 2023, puis à demi traitement à compter du 18 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices nés du harcèlement moral dont il a été victime ;
3°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine, d'une part, de régulariser sa situation en le plaçant en congé de maladie à plein traitement du 25 avril 2023 au 28 juillet 2023, et, d'autre part, en lui versant l'intégralité des sommes dues au titre de cette période, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine, d'une part, de le rétablir dans ses fonctions de responsable du droit des sols à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme C, auteure des agissements de harcèlement moral qu'il a subis ;
5°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.