Visa Refusal Annulment Application Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union and not represented by counsel sought the annulment of a French consular decision refusing a short-stay visa, but the administrative tribunal dismissed the application because it was manifestly inadmissible; the dismissal was warranted because the litigant failed to file the statutorily required prior administrative appeal before commencing the judicial review, as mandated by law, and subsequently failed to regularize the filing after being specifically requested to do so by the court within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Refusal Annulment Application Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the core decision on the merits/admissibility, although no substantive law article is explicitly cited in this order.
Cited implicitly as the basis for issuing a ruling ('Ordonnance').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, et n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 30 août 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. M. A doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 24 novembre 2024, date à laquelle cet accusé, signé par le destinataire, a été retourné au tribunal. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,