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2311355 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect on Residence Permit Renewal Urgency

Numéro de cause 2311355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose initial long-stay visa-title expired, sought an emergency order requiring the police prefect to continue processing their residence permit renewal application and to issue a new receipt before a specified near-future date, arguing an urgent need to continue working and traveling, but the police prefect countered that the applicant already held a valid receipt expiring several months later. The administrative tribunal rejected the request for an injunction under the expedited procedure for fundamental freedoms because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying a 48-hour judicial intervention, especially since the existence of a current receipt negates any immediate emergency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect on Residence Permit Renewal Urgency: The administrative tribunal rejected the request for an injunction under the expedited procedure for fundamental freedoms because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying a 48-hour judicial intervention, especially since the existence of a current receipt negates any immediate emergency.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de police autorisation de séjour visa autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally rejects the application of Mme C.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this provision to reject the request without instruction or hearing due to the lack of urgency or manifest lack of foundation.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive article under which the applicant sought relief, but the court found the conditions (urgency) were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A C, représentée par

Me Raad, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Monsieur le Préfet de police de poursuivre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de madame A C et de lui délivrer, impérativement avant le 26 mai prochain, un nouveau " récépissé de renouvellement ", l'autorisant à séjourner, circuler, voyager et travailler librement pendant l'instruction de sa demande de renouvellement du visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " ;

2°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient notamment que Mme C dispose d'un récépissé valable jusqu'au 11 aout 2023, dans l'attente de la fabrication de son titre valable jusqu'au 8 mai 2024, et ne peut ainsi se prévaloir d'une quelconque urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pertuy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Raad, pour Mme C, qui soutient en outre que le titre délivré n'est pas la carte pluriannuelle demandée et que Mme C n'a pas été rendue destinataire du récépissé évoqué par la préfecture.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante libanaise née le 9 septembre 1996 à Beyrouth, est entrée en France au début de l'année 2022, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " salarié " valide du 5 avril 2022 au 4 avril 2023, Elle a sollicité, le 6 janvier 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture de police et a déposé sa demande de titre le 27 février 2023. Un récépissé expirant le 26 mai 2023 lui a été remis à cette occasion, dont Mme C a demandé le renouvellement sur le site dédié le 12 mai 2023. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Les éléments produits et arguments avancés ne permettent pas de justifier, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. En tout état de cause, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à

Mme C, placée sous récépissé dans l'attente de sa fabrication, fait disparaître toute situation d'urgence.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 23 mai 2023.

Le juge des référés,

I. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.