Family Denied Emergency Housing Order Despite Newborn Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family with a newborn child, who were unhoused and reported repeated unsuccessful contact with emergency social services, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation, arguing a severe and manifest violation of their right to housing and the child's best interests. The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the main request for an emergency order, reasoning that while the applicants were in social distress, the administration's prior near-continuous assistance, the saturation of emergency housing resources, and the family's prior refusal of an offered placement demonstrated that the current lack of immediate accommodation did not constitute a "grave and manifestly illegal" breach of a fundamental freedom under the relevant legal standard, especially given the presence of even more vulnerable families.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Denied Emergency Housing Order Despite Newborn Status: The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the main request for an emergency order, reasoning that while the applicants were in social distress, the administration's prior near-continuous assistance, the saturation of emergency housing resources, and the family's prior refusal of an offered placement demonstrated that the current lack of immediate accommodation did not constitute a "grave and manifestly illegal" breach of a fundamental freedom under the relevant legal standard, especially given the presence of even more vulnerable families.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGrants provisional legal aid to the applicants.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
The primary article under which the main claim for an emergency injunction was examined and ultimately rejected.
Cited in the dispositive (via consequence in Article 2) concerning costs/fees related to the rejected main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. C E et Mme B A agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur enfant mineur, D E, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer ainsi qu'à leur enfant mineur un hébergement d'urgence sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, compte tenu des appels réguliers demeurés infructueux au samusocial, les requérants sont sans solution d'hébergement alors que leur enfant mineur titulaire du statut de réfugié est âgé de seulement quelques semaines ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, au droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 mai 2023 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Laloye, juge des référés,
- les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant M. E et Mme A,
- et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E et de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que M. C E et Mme B A, de nationalité ivoirienne, nés respectivement les 1er janvier 1969 et 1er janvier 1980 à Daloa et Lakota (Côte-d'Ivoire) ont un enfant, D E née le 30 avril 2023 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) âgée d'environ 6 semaines. Les intéressés, dépourvus de solution d'hébergement, dorment à la rue malgré des appels au samusocial depuis le 13 mai 2023. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de leur enfant, les requérants se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521 2 du code de justice administrative.
6. Toutefois, il résulte également de l'instruction que les intéressés ont été pris en charge pendant une longue période à compter du 1er janvier 2023 à 23 reprises jusqu'au 12 mai 2023 par le samusocial alors que Mme A était enceinte. Cette dernière a vu sa demande d'hébergement d'urgence priorisée suite à une demande d'insertion transmise par la maternité de l'hôpital Lariboisière le 15 mai 2023, mais a refusé un hébergement en raison de l'absence de prise en charge de son concubin M. E le 17 mai 2023 à l'hôtel Fast Hôtel Montereau RN 105 Le Petit Fossard 77940 ESMANS. Il s'ensuit que, eu égard aux capacités limitées d'hébergement d'urgence malgré les efforts importants de l'administration pour les accroitre à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes. Ainsi, pour le seul territoire de Paris, au cours de la journée du 21 mai 2023, 893 personnes ont vu leur demande d'hébergement rejetée dont 636 personnes en situation de famille avec enfants représentant 1806 familles différentes. Par ailleurs, l'absence d'hébergement d'urgence pour la famille des requérants, ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, depuis le début de l'année 2023, les requérants ont bénéficié d'une prise en charge quasi-continue jusqu'au 12 mai 2023. Dans ces conditions l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. E et Mme A, qui ne viole pas les stipulations internationales invoquées, ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer ainsi qu'à leur enfant mineur un hébergement d'urgence sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. E et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme A est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme B A, Me Sangue et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9