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2311352 Généré par l'IA

Petitioner's Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2311352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing outside the European Union and not represented by counsel sought judicial review of a consular decision refusing a short-stay visa, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing as required; specifically, despite being notified to do so, the petitioner did not establish a domicile within the required territories and failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal concerning the visa refusal, making the contentions incurably irregular under the relevant administrative justice and immigration codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Petitioner's Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()" .

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête éloignement juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la requête n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-8 du code de justice administrative
B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order dismissing the request.
Article R. 431-8 du même code
Cited in the reasoning to establish the obligation of election of domicile, leading to the rejection order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited in the reasoning to establish the obligation of election of domicile, leading to the rejection order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the requirement for a mandatory prior administrative appeal, leading to the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()" .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 30 août 2023 et dont il a accusé réception le 14 septembre 2023, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni fait élection de domicile en France ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,