Legislator Jurisprudence & Législation
2311349 Généré par l'IA

Family Seeks Modification of Emergency Shelter Order Citing Lack of Permanent Accommodation and Social Support

Numéro de cause 2311349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family sought modification of a prior emergency order, arguing the initial provision of temporary shelter, though offered, had not been followed up with the required permanent, stable accommodation including social support as mandated by law. The court, applying the rule allowing modification of prior emergency measures based on new facts, acknowledged that the prior order regarding immediate shelter had been partly executed but noted the failure to confirm the promised prolongation and the unestablished provision of necessary social accompaniment. However, the court found that the stability condition appeared met by a newly identified long-stay hotel placement, and the primary urgency under the initial order concerned only immediate sheltering, thus declining to rule on the request for modification under the relevant article, but ordered the State to pay the applicants a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Family Seeks Modification of Emergency Shelter Order Citing Lack of Permanent Accommodation and Social Support: The court, applying the rule allowing modification of prior emergency measures based on new facts, acknowledged that the prior order regarding immediate shelter had been partly executed but noted the failure to confirm the promised prolongation and the unestablished provision of necessary social accompaniment. However, the court found that the stability condition appeared met by a newly identified long-stay hotel placement, and the primary urgency under the initial order concerned only immediate sheltering, thus declining to rule on the request for modification under the relevant article, but ordered the State to pay the applicants a sum for costs incurred.

Mots-clés

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hébergement d'urgence demande de révision d'asile état d'urgence rigueur pour motifs familiaux ordre d'évacuation modification du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision explicitly states that no decision is made regarding the requests filed under this article, making it the procedural disposition regarding the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 2 to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2023, M. F G et Mme C D, agissant tant en leurs noms qu'en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, E A et B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance n° 2310368 du 12 mai 2023 du juge des référés du tribunal de céans en enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance du 12 mai 2023, qui fait l'objet de la présente demande de modification pour exécution complète, a été suivie d'un hébergement du 12 au 19 mai 2023 sans que la promesse de prolongation soit tenue ; à défaut de solution pérenne d'hébergement assortie d'un accompagnement social, l'ordonnance n'est pas exécutée totalement et doit être complétée par l'injonction d'assurer de nouveau l'hébergement mais cette fois de façon pérenne et avec un accompagnement social ;

- si le caractère stable de l'hébergement proposé en cours d'instance paraît assuré, en revanche il n'y a pas d'accompagnement social.

La requête a été au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, qui a produit trois mémoires en production de pièces le 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023 à 15h30 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. G et Mme D, et celles de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

A l'issue de l'audience publique, la clôture d'instruction a été différée pour être fixée au 23 mai à 12 heures.

Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mai 2023 après 12h pour les requérants représentés par Me Djemaoun.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n'a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () " Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Par une ordonnance n° 2310368 du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de désigner à M. F G et Mme C D un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il résulte de l'instruction que le préfet a exécuté cette mesure en proposant un hébergement du 12 au 19 mai 2023 avec une promesse de prolongation qui n'a toutefois pas été tenue, par simple omission selon les déclarations orales de l'avocate du préfet lors de l'audience publique. Il ressort des pièces du dossier que la famille pourra être hébergée à l'hôtel Escalhotel de Mantes-la-Ville dès le soir de l'audience et que cette orientation est une place en long séjour dont la réservation sera renouvelée chaque mois. Dans ces conditions, et alors que rien ne permet de douter du caractère adapté de cet hébergement, la condition de stabilité doit être considérée comme remplie. S'il appartient à l'Etat de veiller à ce que l'hébergement soit assorti d'un accompagnement social comme le prévoit obligatoirement les textes cités au point 2, en l'état de l'instruction, la circonstance que l'intervention d'un travailleur social d'Emmaüs Solidarité auprès de la famille satisfasse à cette obligation est mal établie en fait comme en droit. En tout état de cause, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne concerne spécifiquement que la mise à l'abri du ménage et de ses deux enfants mineurs. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. F G et Mme C D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative

Article 2 : L'Etat versera à M. F G et Mme C D la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, à Mme C D et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311349/9