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2311348 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Mandatory Mediation and Prior Administrative Review Bars Suit for Overtime Pay and Indemnities

Numéro de cause 2311348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision refusing payment for four overtime hours and requested various indemnities from the educational authority and a high school. The court ruled the petition inadmissible because the claims concerning the refusal to pay overtime hours and associated indemnity were subject to mandatory prior mediation under the relevant decrees, and the litigant failed to provide proof of completing this process despite being asked to regularize the filing. Furthermore, other indemnity claims were rejected as manifestly inadmissible because the filing lacked the required prior administrative decision on the indemnity request or proof of submitting such a request, which the litigant also failed to supply after being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Mediation and Prior Administrative Review Bars Suit for Overtime Pay and Indemnities: The court ruled the petition inadmissible because the claims concerning the refusal to pay overtime hours and associated indemnity were subject to mandatory prior mediation under the relevant decrees, and the litigant failed to provide proof of completing this process despite being asked to regularize the filing. Furthermore, other indemnity claims were rejected as manifestly inadmissible because the filing lacked the required prior administrative decision on the indemnity request or proof of submitting such a request, which the litigant also failed to supply after being formally notified to do so.

Mots-clés

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production de créance travail supplémentaire réclamation administrative préalable autorité administrative clause de rigueur opposition tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre solidairement à la charge de l'académie de Créteil et du lycée Pauline Roland la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
article L. 213-11 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
article R. 421-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-1 du code de justice administrative
Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation a été adressée au conseil de M.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject the claimant's requests as manifestly inadmissible, both for the annulment and the indemnity claims, due to non-compliance with the mandatory prior mediation and lack of documentation for the indemnity claims.
Art. R. 213-12 du même code
Applied to order the transmission of the file regarding the annulment request and the related indemnity claim to the competent mediator because the mandatory prior mediation was not completed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claimant's requests as manifestly inadmissible, both for the annulment and the indemnity claims, due to non-compliance with the mandatory prior mediation and lack of documentation for the indemnity claims.

Art. R. 213-12 du même code

Applied to order the transmission of the file regarding the annulment request and the related indemnity claim to the competent mediator because the mandatory prior mediation was not completed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 refusant " pour l'avenir " le paiement de quatre heures supplémentaires effectives ;

2°) de condamner solidairement l'académie de Créteil et le lycée Pauline Roland à lui verser la somme de 167,72 euros au titre des heures supplémentaires effectives réalisées qui lui sont dues à compter du 12 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner solidairement l'académie de Créteil et le lycée Pauline Roland à lui verser la somme de 3 662, 41 euros qui lui est due ;

4°) de condamner solidairement l'académie de Créteil et le lycée Pauline Roland à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence et de travail ;

5°) de mettre solidairement à la charge de l'académie de Créteil et du lycée Pauline Roland la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la lettre du 31 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. B l'invitant à régulariser la requête en justifiant de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et en adressant au tribunal la décision de l'administration statuant sur la demande indemnitaire préalable ou, la copie de cette demande et de son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2023 relative au nombre d'heures supplémentaires effectives rémunérées au mois de mai 2023 et les conclusions indemnitaires s'y rattachant :

2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président () rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B dirigées contre la décision du 7 juin 2023 portant le nombre de ses heures supplémentaires effectives pour le mois de mai 2023 à 16 heures, qui constitue une décision administrative défavorable relative à sa rémunération, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. De même, les conclusions indemnitaires de M. B relatives au paiement des heures supplémentaires effectives non rémunérées, découlant de la décision du 7 juin 2023, relèvent également d'une telle médiation.

5. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 31 octobre 2023 et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a produit aucun élément permettant d'établir que la procédure de médiation préalable à la saisine du tribunal avait été réalisée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation suscitées et de les transmettre au médiateur de l'académie de Créteil.

Sur les autres conclusions à fin d'indemnisation :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

8. La requête de M. B qui tend également à obtenir la condamnation solidaire de l'académie de Créteil et du lycée Pauline Roland au versement de sommes d'argent, n'est accompagnée ni de la décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve de dépôt d'une telle demande. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. B par le biais de l'application " Télérecours " le 31 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour. Si M. B a produit les copies d'une réclamation préalable du 6 juillet 2023 ainsi que d'un courrier de relance du 17 juillet 2023 qui auraient été adressés au recteur de l'académie de Créteil, il n'établit ni le dépôt de ces courriers ni leur réception par l'administration. Par ailleurs, il résulte de la lecture de ces courriers que le requérant a uniquement formulé une demande préalable indemnitaire relative aux quatre heures supplémentaires effectives non payées dans le cadre du projet du journal de l'établissement. Dès lors, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. B en tant qu'elle demande l'annulation de la décision du 7 juin 2023 relative au nombre d'heures supplémentaires effectives rémunérées et la condamnation solidaire de l'académie de Créteil et du lycée Pauline Roland à lui verser la somme de 167,72 euros au titre des heures supplémentaires effectives réalisées est transmis au médiateur de l'académie de Créteil.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Créteil.

Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2311348