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2311345 Généré par l'IA

Inadmissibility of Visa Annulment Claim Due to Procedural Non-Compliance by Unrepresented Foreign Litigant

Numéro de cause 2311345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union and not represented by counsel filed a claim seeking annulment of a consular decision refusing a short-stay visa, but this claim was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirements for non-represented foreign residents, specifically failing to elect domicile within the required territory, and crucially, failing to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa sub-directorate, even after being formally requested to regularize the submission following an initial filing deficiency. The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the non-compliance with both the requirement for domicile election under administrative justice rules and the prerequisite exhaustion of administrative remedies concerning the visa refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Visa Annulment Claim Due to Procedural Non-Compliance by Unrepresented Foreign Litigant: The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the non-compliance with both the requirement for domicile election under administrative justice rules and the prerequisite exhaustion of administrative remedies concerning the visa refusal.

Mots-clés

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visa résident étranger annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité production de créance décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of M. B's petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de la situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête, qui entend contester la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa de court séjour, a été déposée par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, et n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 30 août 2023 et dont il a accusé réception le 8 octobre 2023, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni fait élection de domicile en France ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,