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2311345 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Deportation Order Dismissed as Moot Following Release

Numéro de cause 2311345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an order compelling his immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the appeal because the appellant was released from administrative detention without informing the court of a new address for service, leading the presiding magistrate, acting under the provisions allowing for rulings of non-lieu in summary proceedings, to issue an order dismissing the matter as moot.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Challenge to Deportation Order Dismissed as Moot Following Release: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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mise en liberté interdiction de renvoi départ du pays procédure en annulation magistrat droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applied the order to no longer rule on the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to note that there is no longer cause to rule on a recourse (Art. R. 776-15 al. 3 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. M. B, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 27 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23113452