Legislator Jurisprudence & Législation
2311344 Généré par l'IA

Failure to Produce Challenged Administrative Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2311344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund suspending the payment of personalized housing aid and the active solidarity income, as well as reimbursement of allegedly undue withholdings, but failed to produce the challenged decision despite being formally requested to regularize the filing. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition must be directed against an administrative decision, and since the litigant did not submit the decision or justify their inability to do so after receiving notice, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Failure to Produce Challenged Administrative Decision Renders Petition Inadmissible: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition must be directed against an administrative decision, and since the litigant did not submit the decision or justify their inability to do so after receiving notice, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union indu recours contre des décisions administratives retrait de la demande perception abusive de prestations de l'aide sociale allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible because the required regularization documents were not produced.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a suspendu le versement à son profit de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocation familiales du Val-de-Marne de lui rembourser les sommes retenues indûment sur ses prestations sociales et réexaminer sa situation.

Vu :

- la lettre du 6 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne a suspendu le versement à son profit de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Elle produit, à l'appui de sa requête, un extrait de son compte CAF personnel en ligne détaillant un plan personnalisé de remboursement de 51 euros de retenue sur prestations, une lettre du 30 mars 2022 de la CAF du Val-de-Marne lui demandant des documents dans le cadre d'un entretien de contrôle programmé le 12 avril 2022, et des courriels du 26 décembre 2018, du 17 avril 2019 et du 19 juin 2023 qu'elle a adressés à la CAF concernant une demande d'information sur le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active, le versement de la prime de fin d'année 2017 et une réclamation sur un courrier reçu le 6 juin 2023 lui réclamant une somme de 9946,63 euros au motif de fausses déclarations. Ces documents ne sauraient démontrer l'existence de la décision attaquée. Pour cette raison, une demande de régularisation a été adressée le 6 décembre 2023 à Mme A par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a pris connaissance le 7 décembre suivant, l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. Mme A, qui n'a pas répondu à cette demande de régularisation, n'a pas produit une décision de la CAF du Val-de-Marne qui procèderait à la suspension de ses droits à l'allocation personnalisé au logement et au revenu de solidarité active, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 19 novembre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,