Visa Refusal Annulment Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a refusal to issue a long-stay visa for family reunification to their minor child by a consular authority, and to compel the Minister of the Interior to re-examine the situation under penalty of a daily fine. The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visa after the petition was filed, the principal claims for annulment and injunction became moot, thus rendering further judgment unnecessary on those points; however, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visa after the petition was filed, the principal claims for annulment and injunction became moot, thus rendering further judgment unnecessary on those points; however, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article authorizes the President to rule by order on requests where no issues remain for judgment other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs, which justifies the decision not to rule further on the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B C épouse A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur, D, représentée par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant D un visa de long séjour au titre d'un regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 29 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré à l'enfant D le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B C épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 août 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,