Administrative Court Refusal to Issue Mobility Card Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court noted that a litigant's request, challenging the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion parking card, had been referred to it by a judicial court. Following an unsuccessful mediation attempt, the court formally invited the applicant, via registered mail, to expressly confirm the continuation of their appeal, warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal of the claim, and since no confirmation was received by the deadline, the court issued an order acknowledging this deemed withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 de ce code; Administrative Court Refusal to Issue Mobility Card Deemed Withdrawal: Following an unsuccessful mediation attempt, the court formally invited the applicant, via registered mail, to expressly confirm the continuation of their appeal, warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal of the claim, and since no confirmation was received by the deadline, the court issued an order acknowledging this deemed withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the request.
Cited as the general authority allowing the president of the judgment formation to issue an order acknowledging withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a transmis le 3 octobre 2023 au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B en tant qu'elle conteste la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Par un courrier du 13 mars 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que M. B n'avait répondu à aucune de ses propositions de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier recommandé présenté le 19 mars 2024 à son adresse, réputé notifié à cette date à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de mise à disposition par les services postaux avant d'être retourné au tribunal, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à l'expiration de ce délai, le 19 avril 2024, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.