Building Permit Annulment Withdrawn; Costs Claim Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted to a third party for the elevation, extension, and renovation of a dwelling, also requesting the imposition of legal costs on the municipality. The plaintiff subsequently filed an unqualified withdrawal of their claim, leading the court to accept the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to record such discontinuances and rule only on residual claims for costs. Consequently, the court formally noted the withdrawal and rejected the municipality's counterclaim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawn; Costs Claim Denied: The plaintiff subsequently filed an unqualified withdrawal of their claim, leading the court to accept the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to record such discontinuances and rule only on residual claims for costs. Consequently, the court formally noted the withdrawal and rejected the municipality's counterclaim for its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted formal notice of the withdrawal (désistement) of the request.
The court rejected the claims submitted by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorizes the president to rule by order, specifically to formally grant notice of a withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and to rule on requests concerning costs (Art. R. 222-1, 5°).
This article was cited in the rejected claim for costs made by the municipality (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. B, représenté par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°PC 9204422D0016 du 7 février 2023, par lequel la commune de Levallois-Perret a accordé à Mme C un permis de construire en vue de surélever un niveau, d'étendre et de rénover une maison d'habitation R+1+combles sur un terrain sis 42 rue Danton ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête et maintien sa demande des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Levallois-Perret au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Levallois-Perret.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet de Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311339