Minister of National Education and Youth v. Requester on Inquiry Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the implied refusal by the Minister of National Education and Youth to open an investigation against the academic rector of Nantes, but the court determined that the refusal to initiate an inquiry does not constitute a decision subject to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible, and therefore, the court rejected the application based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of National Education and Youth v. Requester on Inquiry Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le refus implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de diligenter une enquête à l'encontre de la rectrice de l'académie de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler le refus implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de diligenter une enquête à l'encontre de la rectrice de l'académie de Nantes. Toutefois, cet acte ne constitue pas une décision de nature à être déférée à la censure du juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,