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2311336 Généré par l'IA

Litigant v. Administration Regarding Moot Housing Appeal

Numéro de cause 2311336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected his amicable appeal concerning the prioritization and urgency of his housing request, which was subsequently replaced by a new decision declaring the appeal moot because the same commission had already recognized his right to priority and urgent housing in 2019. The court ruled that the subsequent decision caused no new prejudice to the litigant as his housing status remained unchanged following the prior recognition, rendering the current request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it was not susceptible to an appeal for annulment in the absence of new facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administration Regarding Moot Housing Appeal: The court ruled that the subsequent decision caused no new prejudice to the litigant as his housing status remained unchanged following the prior recognition, rendering the current request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it was not susceptible to an appeal for annulment in the absence of new facts.

Mots-clés

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administration de la justice positions administratives droit au logement recours en annulation en droit de l'Union droit de demeurer procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par sa décision du 14 février 2024, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 19 septembre 2023 dont M. A a demandé l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. A le 19 juin 2023, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 26 juin 2019. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 26 juin 2019, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.