Family Reunification Visa Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission to grant long-stay visas for family reunification to the mother and minor child, and an injunction compelling the Minister to issue the visas or re-examine the situation. The court found that since the French consular authority in Kampala subsequently issued the requested visas, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision being necessary on those points. However, due to the applicant's full legal aid status, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Annulment and Costs Award: The court found that since the French consular authority in Kampala subsequently issued the requested visas, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision being necessary on those points. However, due to the applicant's full legal aid status, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance, and implicitly used to dispose of the case where no further issue remained.
Cited in the final order (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the final order (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs under the legal aid framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineur G C B, et Mme F, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F et à l'enfant mineur G C B au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une production enregistrée le 1er septembre 2023, M. B et Mme E ont informé le tribunal de ce que l'autorité consulaire française à Kampala a délivré les visas sollicités.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kampala a délivré les visas sollicités à Mme E et à l'enfant mineur G C B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,