Transfer of Mobility Inclusion Card Designation Dispute to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of departmental council decisions modifying the mention on their mobility inclusion card from "invalidity" to "priority" and recognition of an incapacity rate over 80%. The administrative court determined, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, that disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card are explicitly reserved for the judicial order, specifically the competent judicial court. Consequently, the court rejected the petitions as falling outside the jurisdiction of the administrative order and ordered the transfer of the case files to the judicial court of Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Transfer of Mobility Inclusion Card Designation Dispute to Judicial Court: The administrative court determined, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, that disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card are explicitly reserved for the judicial order, specifically the competent judicial court. Consequently, the court rejected the petitions as falling outside the jurisdiction of the administrative order and ordered the transfer of the case files to the judicial court of Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the requests because they were brought before an incompetent jurisdiction.
This article authorizes the administrative judge to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, providing the basis for the procedural decision.
This provision is applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court following the finding of administrative incompetence.
This article orders the transmission of the case files to the Tribunal judiciaire de Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a modifié l'indication de la mention " invalidité " figurant précédemment sur sa carte mobilité inclusion par la mention " priorité " ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise de modifier les mentions sur sa carte mobilité inclusion et de lui reconnaitre un taux d'incapacité supérieur à 80%.
II- Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 19 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise de modifier les mentions sur sa carte mobilité inclusion et de lui reconnaitre un taux d'incapacité supérieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2311334 et n° 2313503, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".
4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val-d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ".
6. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la présidente du conseil départemental relative à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " peut faire l'objet d'un recours qui doit être porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, les conclusions des requêtes de M. B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de les transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2311334 et n° 2313503 de M. A B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les dossiers des requêtes de M. A B sont transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Pontoise et à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2313503