Discontinuance of Action Challenging Building Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a building permit issued by a municipality for the construction of two residential buildings totaling 46 units, the petitioners subsequently filed a notice of voluntary discontinuance of their entire action. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a chamber to rule on discontinuances, acknowledged the petitioners' pure and simple withdrawal, thereby ordering the discontinuance to be formally noted. Furthermore, the court rejected the municipality's subsequent request for costs under the relevant article of the administrative justice code based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Action Challenging Building Permit and Denial of Costs: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a chamber to rule on discontinuances, acknowledged the petitioners' pure and simple withdrawal, thereby ordering the discontinuance to be formally noted. Furthermore, the court rejected the municipality's subsequent request for costs under the relevant article of the administrative justice code based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to grant the request for withdrawal and rule on the costs claim was made under the simplified procedure authorized by this article.
This article was used to reject the claim for costs presented by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 26 septembre 2023 et 16 janvier et 20 avril 2024, Mme A B et M. C D, représentés par Me Dutoit, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la commune de Neuilly-Plaisance a délivré un permis de construire n° PC09304923C0021 à la SCI Clémenceau pour l'édification de deux immeubles d'habitations de 46 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023 et 18 mars 2024, la commune de Neuilly-Plaisance conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B et M. D soit condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 août 2024, Mme et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de leur demande, par un acte enregistré le 2 août 2024, Mme B et M. D ont déclaré se désister de leur requête. Leur désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C D, à la commune de Neuilly-Plaisance et à la SCI Clémenceau.
Fait à Montreuil le 30 septembre 2024.
La présidente de la 2e chambre,
A.-L. Delamarre
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°231133