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2311331 Généré par l'IA

CNAPS Card Application Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2311331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from the national council for private security activities (CNAPS) rejecting their application for a professional security agent card and requested the court order the CNAPS to issue the card or re-examine the request. The court dismissed the case by an order, reasoning that since the applicant had previously sought and had their request for provisional suspension denied without demonstrating a serious doubt regarding the legality of the underlying CNAPS decision, and subsequently failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the mandatory one-month period following the notification of the denial of suspension, the applicant was legally deemed to have withdrawn their claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Card Application Withdrawal Confirmation Failure: The court dismissed the case by an order, reasoning that since the applicant had previously sought and had their request for provisional suspension denied without demonstrating a serious doubt regarding the legality of the underlying CNAPS decision, and subsequently failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the mandatory one-month period following the notification of the denial of suspension, the applicant was legally deemed to have withdrawn their claim.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension notification de la décision délai de contrôle annulation de la décision administrative entretien provisionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal in an order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the specific basis for deeming the applicant to have withdrawn the main request following the rejection of a prior request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2313547 du 5 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle M. B demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de la décision contestée du 10 août 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant via l'application Télérecours le 5 décembre 2023. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. B n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.