Failure to Sign Petition Renders Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide urgent housing based on a mediation commission's decision recognizing the petitioner as prioritized under housing law, asserting no suitable offer was made within the required six-month period. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to sign the filing, as required by administrative procedural rules, and did not regularize the submission after being formally notified of the defect, despite the notice being returned as "unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Sign Petition Renders Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to sign the filing, as required by administrative procedural rules, and did not regularize the submission after being formally notified of the defect, despite the notice being returned as "unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement à la suite de la décision du 23 février 2023 de la commission de médiation au droit au logement opposable du Val-de-Marne qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement adapté à ses besoins ne lui été faite pendant le délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 23 février 2023 ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources du montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autres part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. M. B n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, et n'a pas produit la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 26 octobre2023 et qui a été retourné le 24 novembre 2023 au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 28 octobre 2023 à l'adresse connue de l'intéressé. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Melun, le 9 janvier 2024.
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311331