Legislator Jurisprudence & Législation
2311330 Généré par l'IA

Company v. Public Body: Jurisdiction over EU Wine Promotion Aid Dispute

Numéro de cause 2311330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a public body's decision rejecting expenses claimed under a European Union wine promotion program, along with a subsequent appeal rejection. The court determined that, despite a clause in the underlying agreement designating the Tribunal Administratif de Montreuil as competent, this type of dispute—concerning the partial refusal of aid related to professional agricultural activities and not constituting a contract dispute—falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Dijon, as the company's seat and place of business are located in the Côte d'Or department, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction in Dijon under article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-2 du code de justice administrative, Article R. 312-10 du même code, Article R. 221-3 du même code; Company v. Public Body: Jurisdiction over EU Wine Promotion Aid Dispute: The court determined that, despite a clause in the underlying agreement designating the Tribunal Administratif de Montreuil as competent, this type of dispute—concerning the partial refusal of aid related to professional agricultural activities and not constituting a contract dispute—falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Dijon, as the company's seat and place of business are located in the Côte d'Or department, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction in Dijon under article R. 351-3.

Mots-clés

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société européenne compétence territoriale accord d'entreprise principe de reconnaissance mutuelle vie de l'entreprise demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de la société Badet Clément et cie est transmis au tribunal administratif de Dijon.

This article is the operative order for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal to transmit the file to the deemed competent jurisdiction (TA de Dijon).

Article R. 312-10 du même code

Cited in the reasoning leading to the decision that the TA de Dijon is territorially competent.

Article R. 221-3 du même code

Cited in the reasoning leading to the decision that the TA de Dijon is territorially competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, la société Badet Clément et cie, représentée par Me Léonard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté les dépenses qu'elle a présentées, pour un montant de 82 379,25 euros, au titre du programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers, ensemble la décision du 20 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte d'or () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées de FranceAgriMer du 9 mai 2023 et du 20 juillet 2023 constituent des décisions refusant partiellement une aide accordée sur le fondement de divers règlements de l'Union européenne, pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication d'origine protégée ou de vins de certains cépages au titre de l'année 2021. Certes, l'article 8 de la convention conclue entre la requérante et FranceAgrimer le 10 juin 2021, en vertu de laquelle ont été définies les conditions d'éligibilité à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il appartient aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, cet aménagement ne peut être organisé par une convention de subvention qui constitue un acte unilatéral. Le litige, né d'une décision de refus partiel de reconnaissance d'éligibilité d'une aide, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société requérante se trouve à Nuits-Saint-Georges (Côte d'Or) et le lieu d'exercice de la profession est également situé dans le département de la Côte d'Or, de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Dijon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Badet Clément et cie est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Badet Clément et cie et au président du tribunal administratif de Dijon.

Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre

J. Jimenez