Legislator Jurisprudence & Législation
2311328 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Challenge Mooted by Withdrawal of Order

Numéro de cause 2311328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a petition challenging an administrative order that refused the renewal of a residence permit and ordered the applicant to leave the territory; the court noted that the contested order had been officially withdrawn by a subsequent administrative act, which also scheduled the applicant for a meeting to re-examine her residence status, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court determined there was no need to rule on those primary requests, but, considering the circumstances, it ordered the State to pay the applicant €1,000 under the relevant provisions for litigation costs, rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Challenge Mooted by Withdrawal of Order: Consequently, the court determined there was no need to rule on those primary requests, but, considering the circumstances, it ordered the State to pay the applicant €1,000 under the relevant provisions for litigation costs, rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la demande autorisation de séjour état requérant commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on the main claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the petitioner for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la demande de paiement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté en date du 6 octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme B épouse A soutient qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré. Il ressort en effet de l'arrêté du 6 octobre 2023, versé au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de l'arrêté du 7 juillet 2023 en litige. L'arrêté du 6 octobre 2023 énonce par ailleurs que Mme B épouse A est convoquée à la préfecture le 6 novembre 2023 afin de permettre un réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2023, la requérante déclare prendre acte de ce retrait, en faisant valoir qu'elle maintient cependant ses conclusions tendant au paiement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 9e chambre

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.