Malian National v. State: Appeal Withdrawal Due to Procedural Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali sought annulment of an administrative order compelling his departure from French territory and banning his return for two years, along with an order for administrative review, temporary residency, and expungement of his Schengen Information System alert. The administrative court, relying on procedural rules, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period granted after the court invited him to do so, as his notification was deemed valid despite non-retrieval, leading the court to issue an order recognizing that the petitioner was deemed to have withdrawn his appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Malian National v. State: Appeal Withdrawal Due to Procedural Non-Confirmation: The administrative court, relying on procedural rules, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period granted after the court invited him to do so, as his notification was deemed valid despite non-retrieval, leading the court to issue an order recognizing that the petitioner was deemed to have withdrawn his appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final dispositive act.
This article grants the President the power to rule by ordinance to formally acknowledge withdrawals.
This article served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, de nationalité malienne, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 septembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 février 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de vaine présentation, le 12 février 2024. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.