Legislator Jurisprudence & Législation
2311323 Généré par l'IA

Rejection of Detention Annulment Request for Failure to Regularize Submission

Numéro de cause 2311323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision maintaining their detention in a central prison but failed to provide substantive grounds or arguments supporting their request, despite being formally invited by the court via registered mail to regularize their submission within a fifteen-day period, of which receipt was acknowledged. The court, relying on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, ruled that because the petitioner did not comply with the request for regularization after acknowledging receipt, the application was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Detention Annulment Request for Failure to Regularize Submission: The court, relying on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, ruled that because the petitioner did not comply with the request for regularization after acknowledging receipt, the application was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected by order.

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis retrait de la demande forclusion pour tardiveté exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility following failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de maintien à la maison centrale d'Arles.

Par un courrier du 4 décembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception, dès lors que la signature du destinataire a été apposée sur l'AR le 5 décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B A de régulariser la requête. Ce courrier l'a également invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à expliquer qu'il ne comprend pas la décision en litige, sans lui opposer de moyens, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception. Par suite, faute pour le requérant d'avoir déféré à la demande de régularisation, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

.

Fait à Marseille, le 1er février 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,