Withdrawal of Annulment Claim with Request for Costs Incurred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking annulment of the implicit rejection of a request for a special needs assistant for their child subsequently withdrew the annulment claims but maintained the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on its authority under Article R. 222-1 of the Code, accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the other party €1,000 to cover expenses incurred and not included in court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim with Request for Costs Incurred: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on its authority under Article R. 222-1 of the Code, accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the other party €1,000 to cover expenses incurred and not included in court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used in the operative part (Article 2) to order the State to pay a sum to Mme D for costs incurred that are not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).
This article provided the President of the Tribunal with the power to rule by order (ordonnance) by giving formal notice of the withdrawal (désistement) and by adjudicating on claims related only to Article L. 761-1 costs (Article 1 and Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B C, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'affectation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour son fils, M. B C ;
2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise d'affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap à son fils, M. B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 14 septembre 2023, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions en annulation, et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "./ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par l'acte susmentionné Mme D déclaré se désister de ses conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D.
Article 2 :L'Etat versera à Mme D la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'Education nationale.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2023,
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23113202