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2311317 Généré par l'IA

Petitioner's Release Renders Asylum Appeal Moot

Numéro de cause 2311317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision dated October 23, 2023, which denied him admission to stay on grounds of asylum and ordered his administrative detention. The administrative court determined that since the petitioner, who was in administrative detention upon filing the request, was released on October 28, 2023, without providing a new address for procedural notifications, there was consequently no longer any need to rule on the substance of the appeal, pursuant to the provision allowing a magistrate to rule by order that there is no longer cause for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Release Renders Asylum Appeal Moot: The administrative court determined that since the petitioner, who was in administrative detention upon filing the request, was released on October 28, 2023, without providing a new address for procedural notifications, there was consequently no longer any need to rule on the substance of the appeal, pursuant to the provision allowing a magistrate to rule by order that there is no longer cause for judgment.

Mots-clés

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mise en liberté motif d'asile notification de la décision révocation de la qualité de réfugié annulation de la naturalisation internement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided that there is no longer any need to rule on the application because the detainee was released.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President (or designated magistrate) to issue an order stating that there is no need to rule on a recourse (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 25 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et l'a placé en rétention administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. M. B, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 28 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a lieu plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,