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2311313 Généré par l'IA

Failure to Provide Evidence in Bonus Repayment Challenge

Numéro de cause 2311313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a recovery order for an overpayment of a professional activity bonus, asserting entitlement to the benefit and claiming an inability to repay the demanded sum; however, the court rejected the request because, despite being formally invited to provide detailed documentation regarding their current resources, household charges, good faith, and financial precarity, the litigant failed to submit the necessary supporting evidence, which precluded the court from assessing the merits of their request under the applicable administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-9 du code de justice administrative; Failure to Provide Evidence in Bonus Repayment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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défaut de preuve droit aux prestations soutien financier indemnité d'expert indemnité pour atteinte à l'intégrité rémunération impayée

Dispositions légales citées

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article R. 772-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 4 décembre 2023, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
article L. 842-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ".
article L. 845-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.
article R. 772-9 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The main ground for rejecting the application, as the request was deemed not supported by sufficient arguments or evidence after being invited to regularize.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the application, as the request was deemed not supported by sufficient arguments or evidence after being invited to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, et un mémoire présenté le 21 décembre 2023 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la contrainte du 30 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 225 euros sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 août 2021.

Elle soutient que :

- ses revenus lui ouvraient droit à la prime d'activité ;

- elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée.

Par un courrier du 4 décembre 2023, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Selon l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ".

4. Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".

5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

7. Mme B, ne produit pas dans sa requête de pièces permettant d'établir qu'elle serait fondée à demander l'annulation de la contrainte du 30 octobre 2023. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, invité, par lettre du 4 décembre 2023, Mme B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Toutefois, la requérante ne produit pas, dans sa réponse du 18 décembre 2023, de pièces permettant d'apprécier la nature et l'importance de l'ensemble de ses ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge et ne met pas le Tribunal en mesure, en tout état de cause, d'apprécier son éventuelle situation de précarité.

8. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.