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2311308 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Request for Residency Card Denied Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2311308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to issue a ten-year residency card, arguing that the delay in receiving the card following the expiration of a one-year card and subsequent applications constituted a grave and manifestly illegal infringement of her fundamental freedoms. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the "extreme urgency" required by Article L. 521-2, which necessitates safeguarding a fundamental liberty within 48 hours, instead offering only a vague description of difficulties arising from the lack of documentation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-13 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request for Residency Card Denied Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to issue a ten-year residency card, arguing that the delay in receiving the card following the expiration of a one-year card and subsequent applications constituted a grave and manifestly illegal infringement of her fundamental freedoms. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the "extreme urgency" required by Article L. 521-2, which necessitates safeguarding a fundamental liberty within 48 hours, instead offering only a vague description of difficulties arising from the lack of documentation.

Mots-clés

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ressortissants étrangers défaut d'urgence demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour obligation de résidence preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its claims because the required extreme urgency for Article L. 521-2 was not demonstrated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final disposition when ordering the rejection of the claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C épouse B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer la carte de résident algérien de dix ans, mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) de décider, en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été prononcée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté de travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B, ressortissante algérienne, a épousé un ressortissant français en mai 2019. Elle expose s'être vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 13 avril 2021 puis avoir déposé une demande de certificat de résidence de dix ans en mars 2021. Elle aurait obtenu un premier certificat de demande, valable jusqu' au 31 juillet 2021, puis plusieurs récépissés dont le dernier en date lui a été délivré le 20 septembre 2023. La requérante indique de façon fort confuse que la dernière demande de délivrance de récépissé a été formée le 11 septembre 2023, par le service en ligne qui l'a enregistrée sous le n° 33-810809, à laquelle il n'aurait pas été donné de suite. Elle ajoute qu'elle a adressé des courriels au service compétent de la préfecture des Bouches-du-Rhône en attirant son attention sur l'absence de convocation. Elle indique au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que sa requête " a pour objet de faire cesser cette situation ", dont elle ne définit toutefois que confusément les contours, et " portant atteinte gravement aux libertés fondamentales ".

4. S'agissant du caractère d'extrême urgence qu'est censée revêtir sa situation ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 521-2 citées au point 1 et explicitées au point 2, Mme C épouse B se borne en l'espèce à indiquer, sans apporter aucun élément circonstancié, que l'absence de délivrance d'un titre de séjour et la multiplicité des récépissés qui lui ont été délivrés révèlent une méconnaissance de la loi par le préfet des Bouches-du-Rhône et la placent, ainsi que son foyer, " dans une situation des plus difficiles ", qu'elle ne décrit donc pas. Dans ces conditions, en l'absence de toute démonstration d'une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2, impliquant qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, d'injonction, et en tout état de cause au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.

La vice-présidente,

juge des référés

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

N°2311308