Legislator Jurisprudence & Législation
2311308 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Security Card Renewal Refusal

Numéro de cause 2311308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative decision refusing to renew a private security professional's card was rejected by the summary judge because the applicant failed to demonstrate sufficient and immediate urgency as required by law. Although the applicant claimed the refusal led to his job termination and financial precarity for his family, the court found that the job loss occurred twelve months prior to the hearing, the family was receiving unemployment benefits, and the applicant did not provide evidence of an inability to work in other fields or the current severity of their financial situation, thus failing to establish the necessary grave and immediate harm that would justify suspending the decision before the merits of the main annulment proceeding were judged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Security Card Renewal Refusal: Although the applicant claimed the refusal led to his job termination and financial precarity for his family, the court found that the job loss occurred twelve months prior to the hearing, the family was receiving unemployment benefits, and the applicant did not provide evidence of an inability to work in other fields or the current severity of their financial situation, thus failing to establish the necessary grave and immediate harm that would justify suspending the decision before the merits of the main annulment proceeding were judged.

Mots-clés

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suspension des prestations annulation du congé sécurité de l'emploi non-renouvellement du contrat renouvellement de l'autorisation droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application without examining the serious doubt regarding legality, due to the lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs filed under this article as part of the overall rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du refus de renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a conduit la société qui l'employait depuis le 28 septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité à mettre fin à son contrat en septembre 2022, que cette décision a pour conséquence de le placer dans une situation de grande précarité alors qu'il a deux enfants mineurs à sa charge et que sa conjointe est au chômage après avoir été licenciée, et que cela l'empêche de retrouver un emploi en qualité d'agent de sécurité, domaine où il justifie d'une expérience professionnelle ;

- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que :

* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant ;

* elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d'une part, il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie dans le cadre de l'enquête administrative ait été spécialement habilité en application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et que, d'autre part, il n'a pas été informé de ce que l'enquête administrative pouvait donner lieu à la consultation des traitements automatisés des données personnelles, en méconnaissance de l'article L. 114-6 du code de sécurité intérieure et qu'enfin, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Vu :

- la requête n° 2215389, enregistrée le 10 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- l'ordonnance n° 2215519 du 22 décembre 2022 ;

- l'ordonnance n° 2303681 du 22 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien né le 23 août 1985, a sollicité le 21 avril 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de sécurité privée mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 24 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Son recours gracieux contre cette décision a été implicitement rejeté le 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que la décision litigieuse a provoqué son licenciement en septembre 2022 et que les allocations chômage qu'il perçoit ainsi que celles de son épouse elle aussi privée d'emploi, ne leur permettent pas de subvenir aux besoins d'une famille avec deux enfants mineurs. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B et son épouse sont pris en charge au titre de l'assurance chômage et ne sont donc pas privés de revenus, que le requérant a perdu son emploi en septembre 2022, soit douze mois avant la date de la présente ordonnance, et ne précise pas la date à laquelle son épouse a perdu son emploi, circonstance en tout état de cause sans lien avec la décision contestée. En outre, le requérant n'apporte aucun élément justifiant de l'impossibilité d'exercer toute autre profession ni de l'état actuel des finances du ménage. Par conséquent, M. B n'apporte pas d'élément permettant d'établir que la décision du 14 septembre 2022 qu'il conteste serait la cause directe de la dégradation alléguée de la situation financière de sa famille à la date de la présente ordonnance, ni que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au regard de l'intérêt public qui s'attache à contrôler l'exercice d'activité de sécurité par des personnes privées. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait, à Cergy, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0