Judicial Review of Residency Obligation Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order imposing a six-month residency obligation within the city, requiring surrender of travel documents, prohibiting departure without explicit written consent, and mandating twice-weekly police station appearances. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition lacked any statement of grounds or legal arguments, and the petitioner failed to rectify this deficiency before the statutory appeal deadline expired, which is grounds for rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Obligation Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition lacked any statement of grounds or legal arguments, and the petitioner failed to rectify this deficiency before the statutory appeal deadline expired, which is grounds for rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible because it lacked any stated grounds.
This article was cited to explain that the request did not contain a statement of the facts and grounds, justifying the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de six mois à compter de ce même jour, l'a obligé à remettre aux services de police un document de voyage ou tout document permettant de justifier son identité, lui a interdit de quitter le territoire de la ville de Paris sans avoir au préalable recueilli l'accord exprès et écrit du préfet de police et l'a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis, y compris les jours fériés ou chômés, à 11 heures au commissariat central de police du 15ème arrondissement de Paris afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est, par suite, pas motivée. Le requérant n'a pas procédé à sa régularisation avant l'expiration du délai de recours, qui est intervenue le 19 juillet 2023. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.