Legislator Jurisprudence & Législation
2311306 Généré par l'IA

Senegalese Parent v. Prefect on Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2311306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Senegalese national, parent of a French child, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit receipt, which had expired, or to issue a residence permit allowing him to work. The court dismissed the application because the non-renewal of the receipt after its expiration date constituted an implicit rejection of his underlying residence permit application, as established by administrative silence rules; therefore, the request for an order to schedule an appointment was no longer useful and would obstruct the execution of this implicit rejection decision, meaning the applicant should instead challenge the implicit rejection via an administrative appeal, potentially accompanied by a suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Senegalese Parent v. Prefect on Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit receipt, which had expired, or to issue a residence permit allowing him to work. The court dismissed the application because the non-renewal of the receipt after its expiration date constituted an implicit rejection of his underlying residence permit application, as established by administrative silence rules; therefore, the request for an order to schedule an appointment was no longer useful and would obstruct the execution of this implicit rejection decision, meaning the applicant should instead challenge the implicit rejection via an administrative appeal, potentially accompanied by a suspension request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives autorisation de séjour autorisations de travail requête en nomination droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the request in the summary procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par

Me Tamega, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de fixer le rendez-vous de dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous quinzaine à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui remettre une carte de séjour autorisant à travailler ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, que, de nationalité sénégalaise, il vit avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né en octobre 2016, qu'il a déposé le 22 septembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'il s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 19 juillet 2023, qui n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité alors qu'il est parent d'enfant français et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 26 octobre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 juillet 1975 à Pikine (Région de Dakar), entré en France en 2016, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 20 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né en octobre 2016 à Clamart (Hauts-de-Seine). Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré valable jusqu'au 10 juillet 2023, qui n'a pas été renouvelé, malgré des demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 25 octobre 2023, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré à M. A par le préfet de

Seine-et-Marne le 20 janvier 2023 n'a pas été renouvelé après le 19 juillet 2023. Cette absence de renouvellement, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à cette dernière date par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par

l'intéressé.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,