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2311300 Généré par l'IA

Agricultural Union v. State (Mootness due to Withdrawal of Prefectural Decision)

Numéro de cause 2311300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An agricultural union sought the annulment of a Prefectural decision limiting the turning over of grasslands, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the Prefect had subsequently withdrawn the contested decision via a new order; consequently, the court declared the annulment conclusions moot, while nonetheless ordering the State to pay the union €1,500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as this was the only remaining issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 3° du code de justice administrative; Agricultural Union v. State (Mootness due to Withdrawal of Prefectural Decision): 761-1 of the Code of Administrative Justice, as this was the only remaining issue.

Mots-clés

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droit agricole état requis commandement de payer frais administratifs annulation de sentence arbitrale objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 3° du code de justice administrative

Used to justify the decision that there is no longer reason to rule on the main request because it has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne (USAA), représentée par Me Deharbe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a limité les opérations de retournement de prairies dans la région ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut à un non-lieu à statuer à la suite d'un nouvel arrêté en date du 18 mars 2024 portant retrait de la décision contestée.

Par un mémoire en date du 30 août 2024, l'USAA informe le tribunal qu'elle prend acte de la décision de retrait de la décision du 27 novembre 2023 et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 2311301 du 26 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 18 mars 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la région Hauts-de-France a prononcé le retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions de l'union des syndicats agricole de l'Aisne à fin d'annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a limité les opérations de retournement de prairies dans la région sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne à fin d'annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a limité les opérations de retournement de prairies dans la région.

Article 2 : L'Etat versera à l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne et au préfet de la région Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 20 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,