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2311298 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Naturalization Reconsideration Request Dismissal for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2311298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European territory and not represented by counsel filed a request seeking annulment of the Interior Minister's decision rejecting their naturalization application and an order for reconsideration. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their filing, specifically by electing domicile in a required territory, despite receiving a formal notification via the electronic filing system providing a fifteen-day period to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for non-represented parties residing abroad.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Reconsideration Request Dismissal for Failure to Elect Domicile: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their filing, specifically by electing domicile in a required territory, despite receiving a formal notification via the electronic filing system providing a fifteen-day period to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for non-represented parties residing abroad.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation domicile à l'étranger notification de la décision demande de réexamen administratif exigences de forme licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement (election of domicile) that the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête est présentée par Mme A épouse B, qui réside en Arabie Saoudite et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante au moyen l'application Télérecours citoyens le 2 août 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précitée, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Nantes, le 11 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALIENE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,