License Exchange Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Favorable Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the exchange of their foreign driving license for a French one, and requested an injunction ordering the exchange or re-examination of the application. The administrative court determined that the conclusions for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently abrogated the initial refusal and reopened the examination of the license exchange application favorably, thus leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific claims, and to reject the remaining request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Exchange Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Favorable Re-examination: The administrative court determined that the conclusions for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently abrogated the initial refusal and reopened the examination of the license exchange application favorably, thus leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific claims, and to reject the remaining request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the order stating there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited as the general basis allowing the President to rule by order, specifically concerning findings that there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning section as the legal basis for refusing to order the State to pay costs under Article 2 of the dispositive, although the request for costs itself (Article 3 of the petition) was ultimately rejected under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'échanger son permis de conduire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023 et 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une décision du 6 novembre 2023, abrogé la décision attaquée et décidé de rouvrir l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire présentée par l'intéressé afin d'y faire droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2023, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 13 février 2023, dont M. A demande l'annulation, et a rouvert l'instruction de la demande de l'intéressé en vue de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,