Rejection of Expedited Order to Compel Residency Appointment Due to Conflict with Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing that online procedures had failed, but the administrative judge rejected the petition because the requested measure—scheduling an appointment—would necessarily obstruct the execution of a pre-existing order to leave the national territory, which is prohibited under the rules governing interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Rejection of Expedited Order to Compel Residency Appointment Due to Conflict with Removal Order: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request made by M. A.
This provision governs the rejection of the request by the summary judge when the request is deemed unfounded, as done in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour solliciter la fixation d'un rendez-vous en vue de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de conjoint de français, M. A soutient que les démarches qu'il a entreprises sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ont échoué, à trois reprises, sa demande ayant été clôturée. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que la demande tendant à obtenir un rendez-vous a, en dernier lieu, été rejetée par une décision, que le requérant date du 23 octobre 2023, qui a été prise au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2021. La mesure sollicitée serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311297