Legislator Jurisprudence & Législation
2311296 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Claim for Lack of Legal Grounds in Supplementary Pleadings

Numéro de cause 2311296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by a metropolitan community president exercising the right of preemption to acquire two properties, but the submitted petition only initiated the proceedings without stating any legal grounds or argumentation to support the decision's illegality, and since the deadline for filing supplementary pleadings with the legal grounds, which ran from the petition's registration date, had passed without such a submission, the court rejected the request as inadmissible under the Code of Administrative Justice because it could no longer be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Claim for Lack of Legal Grounds in Supplementary Pleadings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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procédure en annulation droit de pétition production de créance immatriculation de société annulation de la décision administrative motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la SCI Immo du Val de Sarthe demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le président de la communauté urbaine Le Mans métropole a décidé de faire usage du droit de préemption pour l'acquisition de deux immeubles situés au 6 rue Paul Ligneul et au 29 boulevard Robert Jarry sur le territoire de la commune du Mans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par la SCI Immo du Val de Sarthe se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 19 juillet 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Immo du Val de Sarthe est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immo du Val de Sarthe.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,