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2311295 Généré par l'IA

Ministerial Decision Invalidating Driver's License: Admissibility of Judicial Review

Numéro de cause 2311295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a ministerial decision invalidating her driver's license due to zero points, arguing that her spouse, not she, committed the infractions, and that she was negligent in handling point deduction notices. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the claim amounted to a request for a purely gratuitous measure, which the administrative court cannot grant, and further held that disputing the attribution of infractions for point deductions is a matter for the criminal courts, rendering the argument concerning her husband's culpability inoperative in this context.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Invalidating Driver's License: Admissibility of Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the claim amounted to a request for a purely gratuitous measure, which the administrative court cannot grant, and further held that disputing the attribution of infractions for point deductions is a matter for the criminal courts, rendering the argument concerning her husband's culpability inoperative in this context.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire décision motivée arrêts en appréciation de validité conduite malgré une incapacité conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order dictates the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B sollicite la bienveillance du tribunal à la suite de l'édiction de la décision " 48 SI " du 16 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Elle soutient avoir une conduite très respectueuse et que son époux, de nationalité américaine, est l'auteur des infractions mentionnées dans la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B, qui ne conteste pas la réalité des infractions relevées dans la décision attaquée, sollicite la bienveillance du tribunal suite à l'édiction de la décision " 48 SI " du 16 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient qu'elle a pu se montrer négligente s'agissant des différentes décisions de retrait de points qui lui ont été notifiées, qu'elle ne se rend qu'occasionnellement dans le Val-d'Oise, que les décisions de retrait de points en litige ont été commises dans les Pyrénées-Orientales où elle réside et sont imputables à son mari. Cette requête doit ainsi être regardée comme un recours gracieux. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer des mesures purement gracieuses, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et qu'en conséquence, le moyen invoqué par Mme B tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur des infractions mentionnées dans la décision attaquée est, par conséquent, inopérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 28 février 2024

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311295