Legislator Jurisprudence & Législation
2311292 Généré par l'IA

Refusal of Security Authorization Upheld Despite Expunged Criminal Record

Numéro de cause 2311292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the national council for private security activities director who refused to issue a preliminary authorization because the applicant's conduct was contrary to the honor and probity expected of security agents, based on an administrative investigation. The court reasoned that the applicant only contested the factual premise by arguing that his prior convictions were erased from his criminal record extract, which did not effectively dispute the underlying reason for the refusal, leading to the rejection of the application for failing to raise any other viable grounds within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Security Authorization Upheld Despite Expunged Criminal Record: The court reasoned that the applicant only contested the factual premise by arguing that his prior convictions were erased from his criminal record extract, which did not effectively dispute the underlying reason for the refusal, leading to the rejection of the application for failing to raise any other viable grounds within the statutory time limit.

Mots-clés

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antécédents casier judiciaire enquête pénale détention pour des motifs de sûreté argumentation motivée droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request based on manifestly unfounded grounds.

Article 1er

The request of M. A is rejected based on the preceding legal justification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable au motif qu'il ressort de l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction du dossier que le comportement de l'intéressé est contraire à l'honneur et à la probité attendus des agents de sécurité. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir que la mention de ses précédentes condamnations a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif fondant la décision qu'il conteste.

3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 11 décembre 2023.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,