Legislator Jurisprudence & Législation
2311291 Généré par l'IA

Administrative Court Rejection of Inadmissible Pedestrian Access Challenge

Numéro de cause 2311291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a municipal decree prohibiting pedestrian use of a specific sidewalk without offering an alternative and requested a "detailed response" from the court. The Administrative Court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the jurisdiction can only be seized by way of a petition seeking the annulment of an administrative decision or a condemnation of the administration to pay damages, and the litigant's request did not fall under these permissible categories, meaning the court could not validly be seized of the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Rejection of Inadmissible Pedestrian Access Challenge: The Administrative Court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the jurisdiction can only be seized by way of a petition seeking the annulment of an administrative decision or a condemnation of the administration to pay damages, and the litigant's request did not fall under these permissible categories, meaning the court could not validly be seized of the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives compétence alternative qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité justice de proximité loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to dismiss the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, qui fait état d'un arrêté du maire de Salon-de-Provence publié le 10 novembre 2023 interdisant aux piétons d'emprunter un trottoir situé sur la rue des Frères Kennedy sans proposition alternative, sollicite du tribunal une " réponse circonstanciée ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Si par la présente requête, M. B, qui fait état d'un arrêté du maire de Salon-de-Provence publié le 10 novembre 2023 interdisant aux piétons d'emprunter un trottoir situé sur la rue des Frères Kennedy sans proposition alternative, sollicite du tribunal une " réponse circonstanciée ", il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière