Rectorate Scholarship Denial Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the rector of the Île-de-France academic region, who is also the rector of the academy of Paris, denying an application for a needs-based scholarship, despite an earlier decision apparently granting one. The court determined, based on the administrative justice code articles specifying territorial jurisdiction, that since the contested decision was issued by the authority whose seat is in Paris, competence lies with the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Rectorate Scholarship Denial Jurisdiction Transfer: The court determined, based on the administrative justice code articles specifying territorial jurisdiction, that since the contested decision was issued by the authority whose seat is in Paris, competence lies with the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction when the tribunal is not the proper one.
This article establishes the territorial competence based on the seat of the authority that issued the challenged decision.
This article specifies that the seat of the relevant administrative tribunal (Paris) is located in the City of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 septembre 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a attribué une bourse sur critères sociaux d'un montant annuel de 1 454 euros à M. A pour l'année universitaire 2023/2024. Par une seconde décision du 14 septembre 2023, la même autorité a finalement refusé d'attribuer une bourse sur critères sociaux à M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant cette seconde décision, prise par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, qui a son siège au 17 rue des Ecoles à Paris. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard