Residence Permit Renewal Dispute and Conditional Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal to renew a multi-year residence permit granted based on subsidiary protection status and requested an order for its issuance or a provisional receipt, along with legal fees. Following the administrative authority issuing the requested four-year residence permit during the proceedings, the petitioner formally withdrew all claims for annulment and injunction but maintained the claim for costs under relevant legal provisions. The court granted the withdrawal of the main conclusions, noting that the matter was largely settled, and, considering the petitioner was granted full legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,000 euros, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the state aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Conditional Fee Award: Following the administrative authority issuing the requested four-year residence permit during the proceedings, the petitioner formally withdrew all claims for annulment and injunction but maintained the claim for costs under relevant legal provisions. The court granted the withdrawal of the main conclusions, noting that the matter was largely settled, and, considering the petitioner was granted full legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,000 euros, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the state aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction requests.
Cited in the operative part to determine the payment of fees to the lawyer, contingent on the waiver of the state's contribution portion under legal aid.
Cited in the operative part to determine the payment of fees to the lawyer, contingent on the waiver of the state's contribution portion under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 13 mars 2024, M. C A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord en date du 22 septembre 2023 portant refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 11 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais informe le tribunal de l'émission d'un titre de séjour d'une validité de quatre ans au bénéfice du requérant.
Par une lettre en date du 12 mars 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 13 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'état versera à Me Fourdan, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et à Me Fourdan.
Fait à Lille, le 7 mai 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,