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2311290 Généré par l'IA

Disability Compensation and AAH Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2311290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review by the Administrative Tribunal of decisions from the disability rights and autonomy commission rejecting applications for disability compensation and the adult disability allowance (AAH). The court, invoking provisions of the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the granting of the AAH and the disability compensation benefit fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated Judicial Court at the first instance, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, and therefore dismissed the request based on jurisdictional grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation and AAH Jurisdiction Dispute: The court, invoking provisions of the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the granting of the AAH and the disability compensation benefit fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated Judicial Court at the first instance, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, and therefore dismissed the request based on jurisdictional grounds.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité compétences juridictionnelles contrôle juridictionnel autonomie administrative réclamation administrative aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a rejeté ses demandes portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH) et d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () " ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation de handicap relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 5 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier