Increase of Penalty for Failure to Provide Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought to increase the daily penalty imposed on the prefect for failing to execute a prior judgment ordering the provision of suitable emergency accommodation following recognition of his priority status. The court noted that despite the initial order in February 2023 and a subsequent increase of the penalty in May 2023, no hosting proposal had been made by the administration. Consequently, the tribunal decided to further increase the daily penalty amount, effective from July 1, 2024, to €200 until a final liquidation, in accordance with the relevant housing code provisions concerning the enforcement of accommodation injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Increase of Penalty for Failure to Provide Emergency Accommodation: The court noted that despite the initial order in February 2023 and a subsequent increase of the penalty in May 2023, no hosting proposal had been made by the administration. Consequently, the tribunal decided to further increase the daily penalty amount, effective from July 1, 2024, to €200 until a final liquidation, in accordance with the relevant housing code provisions concerning the enforcement of accommodation injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the increase of the daily penalty (astreinte) amount.
This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment modalities of the penalty until its final liquidation.
This article specifies the payment procedures for the penalty until its final liquidation, referencing the relevant housing code article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal de réévaluer le montant de l'astreinte prononcée en vue d'assurer l'exécution de son jugement du 7 février 2023 par lequel il a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
M. A fait valoir que l'injonction adressée par le jugement du 7 février 2023 n'a pas été suivi d'effets malgré le prononcé d'une astreinte par un jugement du 9 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'accueil en structure d'hébergement n'a pu être adressée à M. A et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du
6 septembre 202La clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2024 par une ordonnance du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Par un jugement n° 2208897 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation avant le 20 février 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301849 du 9 mai 2023, constatant que le jugement du 7 février 2023 n'avait pas été exécuté, le tribunal administratif a porté le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2023.
3. Alors que la Préfète du Rhône ne fait état d'aucune diligence particulière en vue d'assurer le relogement de M. A en dépit de l'injonction prononcée le 7 février 2023 et de la réévaluation du montant de l'astreinte en mai 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de l'astreinte prononcée par ce jugement à 200 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2301849 du 9 mai 2023 est porté à 200 euros par jour à compter du 1er juillet 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024
La présidente,
Mme Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,