Claimant v. Ministry of the Interior (Naturalization Delay Due to Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the Ministry of the Interior's decision upholding a prefectural decision that postponed her naturalization request for two years, which was based on an outstanding debt to an energy provider. The court rejected the claim by order, reasoning that the grounds for the initial decision (the existence of the debt) were established at the time the administrative decision was made, and subsequent repayment of the debt is irrelevant to assessing the legality of that prior decision, allowing for the application of rules permitting the dismissal of claims based on manifestly unfounded external legality arguments or facts that cannot support the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Ministry of the Interior (Naturalization Delay Due to Debt): The court rejected the claim by order, reasoning that the grounds for the initial decision (the existence of the debt) were established at the time the administrative decision was made, and subsequent repayment of the debt is irrelevant to assessing the legality of that prior decision, allowing for the application of rules permitting the dismissal of claims based on manifestly unfounded external legality arguments or facts that cannot support the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request based on manifestly unfounded external legality arguments.
This article formally executes the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 7 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme B formé contre la décision préfectorale du 7 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, au motif que l'intéressée a laissé se constituer une dette s'élevant à 1 184,96 euros auprès d'EDF. Pour contester cette décision, Mme B fait valoir qu'elle a remboursé sa dette. Toutefois, les circonstances postérieures à une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,