Health Center v. Primary Health Insurance Fund on Sanction Annulment and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA health center sought the annulment of a sanction imposed by the primary health insurance fund, but the court granted the primary health insurance fund's request to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the main action because the applicant failed to confirm the continuation of the proceedings within one month following the rejection of its prior request for suspension, as required by procedural rules after an unfavorable ruling on interim relief finding no serious doubt regarding the legality of the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Health Center v. Primary Health Insurance Fund on Sanction Annulment and Procedural Withdrawal: Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the primary outcome of the order based on the procedural finding in section 2.
This provision authorizes the President of the chamber to formally note the withdrawal of the claim by order.
This provision establishes the legal basis for deeming the request withdrawn following the rejection of the suspension request without confirmation of the main claim.
This article governs the rejection of the claim for costs filed by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, le Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny (CDS Médical Bobigny Hôtel de ville), représenté par Me Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis prononçant à son encontre une sanction en application des articles 59 et 60 de l'accord national des centres de santé ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par Me Tassel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge du Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2312192 du Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny tendant à la suspension de l'exécution de la sanction litigieuse, a été rejetée par ordonnance du 14 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par le courrier de notification de cette ordonnance de référé, consulté sur l'application Télérecours le 15 novembre 2023 par son conseil et réputé notifié par lettre recommandée, non réclamée, le 11 décembre suivant au Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny, ce dernier a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, été informé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut, il serait réputé s'en désister. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny (CDS Médical Bobigny Hôtel de ville) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er février 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.